Le Conseil constitutionnel a supprimé vendredi le délit de « recel d’apologie du terrorisme », qui sanctionnait le seul fait de télécharger et de détenir des vidéos de propagande islamiste, estimant qu’il était contraire à la Constitution.
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Ce délit avait été consacré par une décision de la Cour de cassation, rendue en janvier. Pour ses détracteurs, il permettait de contourner l’anti-constitutionnalité de l’infraction de consultation « habituelle » de sites terroristes, censurée à deux reprises en 2017 par les « Sages ».
Une « construction artificielle », une « chimère juridique »
« C’est une nouvelle victoire », a réagi auprès de l’AFP Maître Spinosi, l’avocat de la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et du requérant, un homme condamné à quatre ans d’emprisonnement pour avoir détenu des images faisant l’apologie du terrorisme. « La Cour de cassation essayait de rétablir ce délit de consultation de sites terroristes par une construction artificielle. Le Conseil constitutionnel a maintenu sa jurisprudence », s’est-il félicité.
Dans un arrêt du 7 janvier, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait consacré l’existence de ce nouveau délit en cumulant deux infractions, le recel et l’apologie du terrorisme.
« L’idée est en réalité assez simple : si vous consultez régulièrement des sites faisant l’apologie du terrorisme, vous en téléchargerez le contenu sur un disque dur ou sur une clé USB, vous détenez donc – c’est le recel – une chose qui provient d’un délit – c’est l’apologie du terrorisme », avait souligné à l’audience Maître Spinosi, appelant à supprimer une « chimère juridique ».
Ce nouveau délit punissait, selon les cas, d’une peine de cinq, sept ou dix ans d’emprisonnement « le seul fait de détenir des fichiers ou des documents faisant l’apologie d’actes de terrorisme sans que soit retenue l’intention terroriste ou apologétique du receleur comme élément constitutif de l’infraction », a relevé le Conseil constitutionnel.
Une atteinte à la liberté d’expression et de communication
Pour les « Sages », ce délit portait à la liberté d’expression et de communication « une atteinte qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée ». Ils ont donc formulé une « réserve d’interprétation », qui équivaut à prohiber de ce délit.
Comme il l’avait fait dans ses décisions de février et décembre 2017 censurant le délit de consultation « habituelle » de sites terroristes, le Conseil constitutionnel rappelle que « la législation comprend un ensemble d’infractions pénales autres que l’incrimination contestée et de dispositions procédurales pénales spécifiques ayant pour objet de prévenir la commission d’actes de terrorisme ».












