Condamné pour des contrôles au faciès, l’État se défend en les justifiant

Condamné pour des contrôles au faciès, l’État se défend en les justifiant

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Par Thibault Prévost

Publié le

Reconnu coupable de cinq contrôles au faciès en juin, l’État s’est pourvu en cassation. Et justifie la pratique, malgré les jurisprudences internationales.

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Le 24 juin dernier, la cour d’appel de Paris condamnait l’État pour “faute lourde” après la plainte déposée par cinq Français d’origine maghrébine, qui dénonçaient des contrôles d’identité au faciès effectués par les forces de police dans une foule, le 10 décembre 2011.

Pour la première fois, les juges avaient reconnu l’existence de ces contrôles au faciès et les avaient jugés illégaux, créant de fait une jurisprudence. Les associations avaient salué l’avancée du droit, Christiane Taubira avait demandé à ce qu’on en reste là, mais c’était sans compter sur Manuel Valls et Matignon, qui refusaient de voir les policiers condamnés. Le 13 octobre, l’État s’est donc pourvu en cassation, exigeant de faire rejuger les cinq dossiers. Aujourd’hui, Mediapart révèle sa ligne de défense.

Selon le mémoire judiciaire, un mémo produit par l’“agent judiciaire de l’État” pour expliquer aux juges les raisons de son pourvoi en cassation et consultable sur le site de Mediapart, l’État refuse l’accusation de contrôle au faciès… et défend la bonne foi des agents. Alors qu’un témoin disait avoir observé, devant le centre commercial de La Défense où se sont déroulés les contrôles, “une dizaine de personnes contrôlées pendant 1 h 30 environ”, “uniquement des hommes noirs et des Arabes âgés entre 18 et 35 ans”, pour finalement “aucune arrestation”, l’État considère que la situation était parfaitement normale et n’avait rien de discriminatoire.

Les étrangers, forcément de couleur

L’explication des pouvoirs publics, rapportée par Mediapart, la voilà : au moment des faits, “les policiers étaient chargés d’enquêter notamment sur la législation des étrangers”. Et de développer ensuite, dans un jargon technique à vous piquer les yeux, le raisonnement suivant:

“Les réquisitions du parquet entendaient que soient réalisés des contrôles d’identité pour rechercher et poursuivre, en particulier, les infractions à la législation sur les étrangers. La cour d’appel ne pouvait alors dire que les services de police judiciaire avaient commis une faute lourde établie par le contrôle […] de la seule population dont il apparaissait qu’elle pouvait être étrangère, sans rechercher si ce contrôle n’était pas justifié par l’objet de la réquisition en exécution de laquelle il était réalisé.”

Abscons, non ? En français, c’est déjà plus simple : les policiers ayant ce jour-là pour mission de dénicher des étrangers en infraction, ils ont arrêté principalement des Noirs et des Arabes, “la seule population dont il apparaissait qu’elle pouvait être étrangère”. Les étrangers blancs, ça n’existe pas, et les Français de couleur non plus, apparemment.

Pour l’État, enfin, les seuls témoignages recueillis ne suffisent pas à prouver l’existence d’une pratique discriminatoire, puisque “d’autres personnes, d’origine ou de couleur de peau différente, ont pu être l’objet de contrôles d’identité […] à d’autres endroits et à d’autres moments”.

“Suspicion d’absence de nationalité française”

Une stratégie bancale qui semble contrevenir à un certain nombre de textes de lois internationaux, parmi lesquels la Charte des droits fondamentaux de l’UE ou la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC). En 2005, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) réaffirmait la discrimination ethnique comme “une forme de discrimination particulièrement odieuse”L’ONU, elle, définissait en 2009 les limites du contrôle policier aléatoire comme ceci :

“Il est légitime que les autorités effectuent des contrôles d’identité pour assurer la sécurité publique […] ou contrôler l’immigration illégale. Néanmoins, lorsque ces contrôles sont opérés, les caractéristiques physiques ou ethniques des personnes visées ne doivent pas être considérées comme indicatives d’une possible irrégularité de leur situation dans le pays. […] Cela aurait non seulement pour effet d’atteindre la dignité des personnes affectées, mais contribuerait à propager une attitude xénophobe au sein de la population.”

Point de discrimination dans cette logique de contrôle, considère l’agent judiciaire, mais simplement une déduction logique : tout ce qui ne ressemble pas à un Français “de souche” est potentiellement un étranger en situation irrégulière, et a donc plus de chances de subir un contrôle d’identité. Slim Ben Achour, l’un des avocats des plaignants, dénonce quant à lui une “suspicion d’absence de nationalité française” envers ses clients, considérés a priori comme étrangers.

Tenue vestimentaire et appartenance ethnique

Droit dans ses bottes, l’État va se défendre. Car il sait qu’il peut encore retourner la situation à son avantage: si jamais la Cour de cassation lui donne raison, le syllogisme ethnique fera jurisprudence. Il suffira désormais aux forces de l’ordre d’évoquer la législation sur les étrangers pour se dédouaner de toute discrimination, et légitimer de fait le contrôle au faciès par l’argument migratoire. Et pour les associations antidiscrimination, dont le collectif Stop le contrôle au faciès, la victoire judiciaire initiale se transformera alors en débâcle terrible.

En 2012, l’Open Society Justice Initiative publiait un rapport sur plus de 500 contrôles policiers à Paris : selon les lieux d’opération, les Noirs avaient entre trois et sept fois plus de risques d’être contrôlé que les Blancs, et les Arabes sept fois, tandis que 47 % des contrôles étaient effectués sur des individus portant une tenue distinctive d’une “culture jeune” française (hip-hop, tecktonik, punk, gothique, reggae, etc).